Les Étapes Dune Rà clamation En Santà Et Sà curità Du Travail: Skillnad mellan sidversioner
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Mais le reliquat s’il en est à l’extinction du droit à la prestation est, à moins que la commission n’en ordonne autrement, remis à l’employeur. Paiement par trimestre. Le texte à jour de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les articles 32 à 37.3, 227 et 228 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et les Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail. La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle. La Commission peut verser les prestations dues par un employeur qu’elle considérait comme étant tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et lui en réclamer le remboursement lorsque la somme pour laquelle cet employeur s’est assuré ou qu’il a déposée à la Commission en vertu de cette loi ne suffit pas à couvrir les prestations qu’il doit payer.<br><br>Le revenu brut d’un travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l’article 67. Lorsqu’elle effectue cette révision, la Commission réduit l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s’il n’était pas devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu’il tire de l’emploi qu’il occupe. Le premier alinéa ne s’applique que si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur est d’avis que celui-ci n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur.<br><br>Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d’exercer à plein temps un emploi convenable. Elle est l’organisme en charge d’appliquer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « Loi »), qui a prévoit la réparation des lésions professionnelles ainsi que les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires, c’est-à-dire, les travailleurs. C’est cette loi qui prévoit le régime universel d'indemnisation sans égard à la faute de quiconque (no-fault). Le projet de loi no 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (le « projet de loi ») a été adopté le 30 septembre dernier et sanctionné le 6 octobre.<br><br>L`article 239 que le travailleur a aussi le droit d`occuper le premier emploi convenable qui devient disponible si en raison de sa lésion professionnelles il est devenu incapable d`exercer son emploi qu`il occupait au moment de sa lésion professionnelle. Certaines dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles précisent les modalités de détermination de revenu du travailleur. Dans la mesure ou une lésion est reconnue un travailleur aura droit à l`indemnité de remplacement de revenus a co87mpter de la date laquelle il devient incapable d`exercer son emploi et non seulement a partir de la date de sa réclamation. La plupart des travailleurs québécois sont couverts automatiquement par la CNESST en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, et ce, sans payer aucuns frais d’inscription. En revanche, certains travailleurs, comme les travailleurs autonomes et les employeurs, doivent s’inscrire et payer des cotisations.<br><br>Lorsqu'une industrie auparavant incluse dans le champ d'application de la présente partie en est exclue par règlement pris en vertu de l'article 2.1, la Commission peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires pour qu'aucune catégorie ou sous-catégorie ou qu'aucun groupe ou sous-groupe ne soit lésé. Elle peut notamment, à cette fin, faire des rajustements et des transferts de fonds, de réserves et de comptes et exiger le versement de fonds. De plus, ils ne peuvent être tenus de produire ces documents. Sur réception de l'avis prévu au paragraphe , la Commission détermine, dans les 60 jours qui suivent ou dans un délai plus long qu'elle fixe, si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.<br><br>La Commission fournit également ces services à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lorsqu’il redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail et que son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, [http://Sl860.com/comment/html/?32320.html Continue] d'indemnités de décès. |
Versionen från 22 januari 2023 kl. 19.31
Mais le reliquat s’il en est à l’extinction du droit à la prestation est, à moins que la commission n’en ordonne autrement, remis à l’employeur. Paiement par trimestre. Le texte à jour de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les articles 32 à 37.3, 227 et 228 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et les Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail. La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle. La Commission peut verser les prestations dues par un employeur qu’elle considérait comme étant tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) et lui en réclamer le remboursement lorsque la somme pour laquelle cet employeur s’est assuré ou qu’il a déposée à la Commission en vertu de cette loi ne suffit pas à couvrir les prestations qu’il doit payer.
Le revenu brut d’un travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle est celui qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime de cette lésion, déterminé conformément à l’article 67. Lorsqu’elle effectue cette révision, la Commission réduit l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s’il n’était pas devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu’il tire de l’emploi qu’il occupe. Le premier alinéa ne s’applique que si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur est d’avis que celui-ci n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d’exercer à plein temps un emploi convenable. Elle est l’organisme en charge d’appliquer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « Loi »), qui a prévoit la réparation des lésions professionnelles ainsi que les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires, c’est-à-dire, les travailleurs. C’est cette loi qui prévoit le régime universel d'indemnisation sans égard à la faute de quiconque (no-fault). Le projet de loi no 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (le « projet de loi ») a été adopté le 30 septembre dernier et sanctionné le 6 octobre.
L`article 239 que le travailleur a aussi le droit d`occuper le premier emploi convenable qui devient disponible si en raison de sa lésion professionnelles il est devenu incapable d`exercer son emploi qu`il occupait au moment de sa lésion professionnelle. Certaines dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles précisent les modalités de détermination de revenu du travailleur. Dans la mesure ou une lésion est reconnue un travailleur aura droit à l`indemnité de remplacement de revenus a co87mpter de la date laquelle il devient incapable d`exercer son emploi et non seulement a partir de la date de sa réclamation. La plupart des travailleurs québécois sont couverts automatiquement par la CNESST en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, et ce, sans payer aucuns frais d’inscription. En revanche, certains travailleurs, comme les travailleurs autonomes et les employeurs, doivent s’inscrire et payer des cotisations.
Lorsqu'une industrie auparavant incluse dans le champ d'application de la présente partie en est exclue par règlement pris en vertu de l'article 2.1, la Commission peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires pour qu'aucune catégorie ou sous-catégorie ou qu'aucun groupe ou sous-groupe ne soit lésé. Elle peut notamment, à cette fin, faire des rajustements et des transferts de fonds, de réserves et de comptes et exiger le versement de fonds. De plus, ils ne peuvent être tenus de produire ces documents. Sur réception de l'avis prévu au paragraphe , la Commission détermine, dans les 60 jours qui suivent ou dans un délai plus long qu'elle fixe, si l'employeur a respecté les obligations qu'il a envers l'ouvrier en vertu du présent article.
La Commission fournit également ces services à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lorsqu’il redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail et que son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Si un employeur a pris ou prend les mesures nécessaires, relativement à l’industrie qu’il exploite, pour fournir à ses travailleurs une assistance médicale qui soit, de l’avis de la commission, au moins équivalente à celle prévue par le présent article, la commission, après enquête et prenant en considération le désir des travailleurs et de l’employeur, peut approuver les dispositions prises à cette fin. Ces dispositions, ainsi approuvées, peuvent être mises à effet aussi longtemps que cette approbation n’a pas été révoquée et elles tiennent lieu de l’assistance médicale ci-dessus prévue. Dans le cas d’une industrie désignée par règlement, l’employeur qui fournit cette assistance médicale a droit à tels remboursements par le fonds d’accident ou à telles réductions de sa cotisation que la commission croit justes. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, Continue d'indemnités de décès.